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Règlement médical de la FFESSM
Fédération reconnue de "haut niveau"

(Adopté par le Comité Directeur National du 14 septembre 2008)

 

SOMMAIRE

CHAPITRE I - ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE FEDERALE

Art.1 : Définition générale
Art.2 : Rappel des dispositions des statuts et règlement intérieur de la FFESSM

CHAPITRE II – COMMISSION MÉDICALE ET DE PRÉVENTION NATIONALE

Art. 3 : Objet 
Art. 4 : Composition :
Art. 5 : Conditions de désignation des membres de la CMPN

  1. du MFN, Président de la CMPN
  2. du médecin élu au Comité Directeur National
  3. du médecin coordonnateur
  4. des délégués officiels des commissions médicales régionales ou interrégionales
  5. du médecin de l’équipe de France de chacune des commissions sportives (apnée, hockey subaquatique, nage avec palmes, nage en eau vive, orientation subaquatique, tir sur cible subaquatique)
  6. du kinésithérapeute ou  ostéopathe de l’équipe de France de chacune des commissions sportives

Art. 6 : Fonctionnement de la CMPN
Art. 7 : Fonctionnement des Commissions Médicales et de Prévention des organismes déconcentrés de la fédération (CMP Régionale et CMP Départementale)
Art. 8 : Rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicaux :

  • Art. 8-1 : le médecin élu
  • Art. 8-2 : le médecin fédéral national (MFN)
  • Art. 8-3 : le médecin coordonnateur du suivi médical
  • Art. 8-4 : le médecin des équipes de France
  • Art. 8-5 : les kinésithérapeutes ou ostéopathes des équipes de France       
  • Art. 8-7 : le médecin de surveillance de compétition
  • Art. 8-8 : le Président de la Commission Médicale et de Prévention Régionale
  • Art. 8-9 : les médecins fédéraux

CHAPITRE III - SURVEILLANCE MEDICALE

Art. 9 : conditions de validité et de délivrance des certificats médicaux pour la pratique des sports sous-marins:

  • Art. 9-1 : principes généraux : 

- délivrance de la 1ère licence 
- durée de validité
- médecin signataire du certificat
- baptême et activités d’initiation dites « de découverte » (pack découverte, pass rando …) 
- Sportifs étrangers : Certificats médicaux rédigés par des médecins étrangers

  • Art. 9-2 : Règles spécifiques :

- Pour la pratique des compétitions
- Pour les jeunes plongeurs
- Pour la préparation et le passage du niveau 2 de plongeur ou d’un niveau supérieur ainsi que pour toutes les - qualifications techniques nécessitant au minimum un niveau 2,hormis le nitrox 
- Pour la pratique de la plongée au « trimix » ou avec un   appareil à recyclage de gaz 
- Pour la pratique de la plongée scaphandre par les personnes en situation d’handicap 
- pour les plongeurs présentant une pathologie « devant faire l’objet d’une évaluation » 
- Pour la reprise des activités fédérales La reprise de la plongée après un accident de désaturation, une surpression pulmonaire, un passage en caisson hyperbare ou autre accident de plongée sévère

Art. 10 : Recommandations de la CMPN 

  • Art. 10-1 : rappels aux médecins
  • Art. 10-2 : conseils aux médecins
  • Art. 10-3 : conseils aux membres et licenciés
  • Art. 10-4 : préconisations

Art. 11 : contre-indication et Procédure

CHAPITRE IV SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS DES DISCIPLINES SPORTIVES

Art. 12 : dispositions générales
Art. 13 : compétitions fédérales
Art. 14 : compétitions organisées par un club
Art. 15 : incident médical durant une compétition

CHAPITRE V - SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LES FILIERES D’ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU

Art. 16 : disposition générale
Art. 17 : organisation du suivi médical réglementaire
Art. 18 : le suivi médical réglementaire
Art. 19 : les résultats de la surveillance sanitaire
Art. 20 : la surveillance médicale fédérale
Art. 21 : bilan de la surveillance sanitaire
Art. 22 : secret professionnel

ANNEXES AU REGLEMENT MEDICAL

Annexe 1 :   Médecin spécialisé : Liste des diplômes, capacités et qualifications reconnus par la FFESSM

Annexes 2 : certificat médical de non contre indication

A. 2-1 : Certificat médical recommandé par la CMPN
A. 2-2 : Tableau synoptique des qualités des médecins habilités à délivrer des certificats de non contre indication en fonction des disciplines pratiquées.
A. 2-3 : Sportifs étrangers : Certificats médicaux rédigés par des médecins étrangers.

Annexes 3 : Liste des contre-indications à la pratique des activités

A.3-1 : Liste des contres indications à la pratique de la nage avec palmes (et de la nage en eau vive)

A.3-2 : Liste des contre indications à la pratique de la plongée subaquatique avec scaphandre.
Annexes 3-2-1 : Recommandations de la CMPN, pour les situations particulières et les  pathologies dites à évaluer.

Annexe 3-2-1a : Critères de reprise après accident de plongée

Annexe 3-2-1b : la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets asthmatiques :
Annexe 3-2-1b1 : Conditions autorisant la pratique
Annexe 3-2-1b2 : lettre au médecin pneumologue

Annexe 3-2-1c :  la pratique de la plongée subaquatique de loisir avec scaphandre par les diabétiques insulinodépendants
Annexe 3-2-1c1 : Conditions autorisant la pratique
Annexe 3-2-1c2 : Certificat de non contre-indication diabétologique à la pratique de la plongée subaquatique de loisir par un diabétique insulinodépendant
Annexe 3-2-1c3 : Lettre d’information au Plongeur Diabétique Insulinodépendants

Annexe 3-2-1d : la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets présentant une pathologie cardiaque
Annexe 3-2-1d1 : Conditions  autorisant   la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets prenant un traitement par bêtabloquant
Annexe 3-2-1d2 : Conditions autorisant la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets présentant une coronaropathie

Annexe 3-2-1e : Conditions autorisant la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets présentant un shunt droit gauche
Annexe 3-2-1e1 : Conseil aux médecins prescripteurs
Annexe 3-2-1e2 : Lettre d’information aux plongeurs présentant un Shunt droite gauche 

Annexe 3-2-1f : la pratique de la plongée par les hémophiles
Annexe 3-2-1f1 : Conditions autorisant la pratique
Annexe 3-2-1f2 : Certificat de non contre-indication hématologique à la pratique de la plongée subaquatique de loisir par un hémophile.
Annexe 3-2-1f3 : Lettre d’information au plongeur hémophile

Annexe 3-2-1g : La pratique de la plongée par les  porteurs de troubles de la crase sanguine.

Annexe 3-2-1h : Recommandations pour la surveillance médicale et la pratique de la plongée subaquatique des seniors.
Annexe 3-2-1h1 : Conseils aux médecins pour l’examen des plongeurs en scaphandre  autonome de 60 ans et plus.
Annexe 3-2-1h2 : Conseils aux plongeurs en scaphandre autonome de 60 ans et plus

Annexe 3-2-1i : Conditions  autorisant la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets porteurs d’une  pathologie ophtalmique.

Annexe 3-3 : Liste des contres indications à la pratique de l’apnée et disciplines associées (pêche sous-marine et tir sur cible).

Annexe 3-4 : Liste des contres indications à la pratique du hockey subaquatique

Annexe 4 : Recommandations aux médecins et aux secouristes fédéraux de surveillance de compétitions

A. 4-1 : Compétitions d’apnée et prise de risque : conduite à tenir en cas d’accident

Annexes 5 : surveillance médicale des sportifs de haut niveau et sportifs inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau 

A. 5-1 : Suivi médical réglementaire

Nature des examens médicaux préalables à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs

Nature et périodicité des examens de la surveillance médicale, communs à toutes les disciplines, pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d’accès au sport de haut niveau

Nature et périodicité des examens complémentaires spécifiques à certaines disciplines sportives

A. 5-2 : Suivi médical fédéral


PREAMBULE

L’article L. 231-5 du code du sport prévoit que « Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage.

Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants. »

Le présent règlement a pour objet de préciser les dispositions prises à cet effet.

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de V.1.3.3 du Règlement Intérieur de la FFESSM le présent « règlement médical adopté par le Comité Directeur National de la Fédération s’impose à tous les membres de la Fédération et à ses organismes déconcentrés qui ne sont pas fondés en la matière à adopter un règlement différent ». 

Enfin, toute modification du règlement médical fédéral doit être transmise, dans les plus brefs délais, au Ministre chargé des sports


CHAPITRE I

ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE FEDERALE

Article 1 : Définition générale

On entend par médecine fédérale l’organisation de l’ensemble des professionnels de santé et auxiliaires en charge de la mise en œuvre au sein de la FFESSM des dispositions sanitaires fixées par la législation et par la FFESSM  (protection de la santé, promotion de la santé et prévention des conduites dopantes…).

Article 2 : Rappel des dispositions des statuts et règlement intérieur de la FFESSM

Les articles 30 et 31 des statuts de la FFESSM et l’article  IV.2.1 du règlement intérieur précisent l’organisation générale de la médecine fédérale.

L’article 30 précise notamment que « Le médecin fédéral national (MFN) est le président de la Commission Médicale et de Prévention Nationale (CMPN). Il est proposé par le Président de la FFESSM au Ministre chargé des Sports. »


Chapitre II

COMMISSION MÉDICALE ET DE PRÉVENTION NATIONALE

Article 3: Objet 

Conformément aux dispositions de l’article IV.2.1- 4° du règlement intérieur de la FFESSM la Commission médicale a pour objet :

  1. D’élaborer le règlement médical fixant l’ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération permettant de veiller d’une manière générale à la santé des licenciés et plus particulièrement à la celle des compétiteurs dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par les dispositions des articles L231-5 à L231-8 du Code du Sport; Ce règlement médical est soumis pour avis à la commission juridique nationale et proposé à l’approbation du Comité Directeur National
  2. D’établir à la fin de chaque saison sportive un bilan de son action. Ce bilan est présenté à la plus proche Assemblée Générale et adressé par la fédération au Ministre Chargé des Sports.
  3. Dans son domaine de compétence d’assurer la formation et l’information des médecins, Kinésithérapeutes et ostéopathes  fédéraux, des clubs et des licenciés notamment par l’intermédiaire de la revue fédérale et en s’appuyant sur les relais que constituent les organes régionaux déconcentrés.
  4. De participer aux travaux de recherche dans le domaine de la médecine subaquatique.
  5. D’assurer l’actualisation du fichier des médecins fédéraux.
  6. D’assurer le suivi des compétitions fédérales, des épreuves et examens fédéraux et d’une manière générale des manifestations fédérales pour lesquelles la présence d’un médecin ou d’une équipe médicale est requise.
  7. D’assurer, dans son domaine de compétence, toute mission sur demande du Comité Directeur National.

Article 4 : Composition

Conformément aux dispositions de l’article IV.2.1. 2°  du Règlement intérieur de la Fédération la commission médicale est constituée :

- du médecin fédéral national, président élu de la commission ainsi que de son vice-président et suppléant qu’il a désignés
- du médecin élu au sein du Comité Directeur National
- du médecin coordonnateur du suivi médical
- des délégués officiels des commissions médicales régionales ou interrégionales, à savoir leur président ou à défaut le vice-président ou le suppléant.
- du médecin de l’équipe de France de chacune des commissions sportives telles qu’elles sont définies par l’article IV.2.4.1 du règlement intérieur de la FFESSM (apnée, hockey subaquatique, nage avec palmes, nage en eau vive, orientation subaquatique, tir sur cible subaquatique).
- du kinésithérapeute ou  ostéopathe de l’équipe de France de chacune des commissions sportives telles qu’elles sont définies par l’article IV.2.4.1 du règlement intérieur.

En outre conformément aux dispositions de l’article IV.2.1.5°   du Règlement intérieur de la FFESSM la commission nationale ainsi que les commissions des organismes déconcentrés peuvent s'adjoindre des experts ou des techniciens même si ceux-ci ne sont ni médecin, ni kinésithérapeutes ou ostéopathes ; ces experts ont alors voix consultative.

Enfin peuvent également assister aux réunions de la CMPN les personnes visées à l’article III.2.3 du Règlement Intérieur.

Article 5 : Conditions de désignation des membres de la CMPN

  1. du MFN, Président de la CMPN : Il est élu conformément aux dispositions de l’article IV.1.5 du règlement intérieur de la F.F.E.S.S.M. Cependant conformément aux dispositions de l’article IV.2.1. 5° du règlement intérieur « les délégués d’une commission médicale et de prévention, à tous les échelons, doivent obligatoirement être médecins fédéraux licenciés. Le MFN est proposé par le Président de la FFESSM au Ministre chargé des Sports. »
  2. du médecin élu au Comité Directeur National : il est élu conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts de la fédération.
  3. du médecin coordonnateur du suivi médical : conformément aux dispositions de l’article IV.2.1 3° du règlement intérieur de la FFESSM, « la CMPN, au début de chaque olympiade, se réunit et propose, au besoin après avoir voté, trois personnes susceptibles d’assumer la fonction de médecin coordonnateur du suivi médical. Le Président de la Fédération désigne le médecin coordonnateur parmi ces trois personnes.Le médecin coordonnateur du suivi médical peut être révoqué à tout moment et en ce cas la CMPN est à nouveau convoquée afin de soumettre trois nouveaux choix au Président de la fédération. »  La révocation ne peut intervenir qu’à l’initiative du Président de la FFESSM. Aux termes du même article, il est rappelé que le Médecin Coordonnateur du suivi médical est obligatoirement médecin du sport.
  4. des délégués officiels des commissions médicales régionales ou interrégionales : ils sont élus conformément aux dispositions statutaires et réglementaires des Comités Régionaux ou Interrégionaux.
  5. du médecin de l’équipe de France de chacune des commissions sportives (apnée, hockey subaquatique, nage avec palmes, nage en eau vive, orientation subaquatique, tir sur cible subaquatique) : conformément aux dispositions de l’article IV.2.4.1 alinéa 5 du règlement intérieur ils sont nommés par le Comité Directeur National sur proposition de chaque commission en liaison avec le Directeur Technique National. Le médecin d’une équipe de France doit être médecin du sport.  Le médecin de l’équipe de France (chargé des soins) ne peut pas être un des médecins de plateaux techniques ou centres effecteurs du suivi médical utilisés par les sportifs.
  6. du kinésithérapeute ou  ostéopathe de l’équipe de France de chacune des commissions sportives : de la même manière que précédemment, ils sont nommés par le Comité Directeur National sur proposition de chaque commission en liaison avec le Directeur Technique National et le médecin de l’équipe de France de la commission concernée.

Article 6 : Fonctionnement de la CMPN

Il est rappelé que Conformément aux dispositions de l’article IV.2.1.1° du Règlement intérieur  le MFN (président de la CMPN), préside toute réunion et assemblée de la commission, il organise les groupes de travail et fixe les échéanciers de leurs travaux.

Il est également rappelé que conformément aux dispositions de l’article IV.2.1.6 du Règlement intérieur les délibérations de la CMPN sont prises à la majorité des membres présents étant précisé que chaque membre de la commission dispose d’une voix.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article IV.1.9 ci-après, les procès-verbaux des réunions et assemblées de la commission doivent comporter un résumé exhaustif des débats et un détail des votes auxquels ils ont, le cas échéant, donnés lieu.   

Les autres modalités de fonctionnement de la CMPN (réunion et assemblée générale, convocation, public,  remboursement de frais, budget et dépenses) sont régies par les dispositions des articles IV.1.6 à IV.1.12 du règlement intérieur de la FFESSM

Article 7 :  Fonctionnement des Commissions Médicales et de Prévention des organismes déconcentrés de la fédération (CMP Régionale et CMP Départementale) :

Conformément aux dispositions du Titre V du règlement intérieur (relatif aux organismes déconcentrés) Les modalités de fonctionnement des CMPR et CMPD sont identiques à celles prescrites pour la CMPN.

Article 8 : Rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicaux

Conformément à l’article R.4127-83 du code de la santé publique (article 83 du code de déontologie) , « l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.

Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil ».

L’exercice des professionnels de santé paramédicaux est sous la responsabilité d’un médecin.

Les élus fédéraux, le directeur technique national et les membres de l'encadrement technique doivent respecter l'indépendance professionnelle des professionnels de santé vis à vis des décisions « médicales » et ne pourront exercer sur eux aucune contrainte.

Les différentes catégories de professionnels de santé, para médicaux et auxiliaires ayant des activités bénévoles ou rémunérées au sein de la fédération, et leur rôle respectif, sont détaillées ci après :

Article 8-1 : le médecin élu

Conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts de la fédération pris en application des disposition  de l’annexe I-5 de la partie réglementaire du code du sport (article 2.2.2.2.2.) relative aux dispositions des statuts des fédérations sportives, un médecin doit siéger au sein de l’instance dirigeante.

Le médecin élu est membre de droit de la CMPN. Il est l’interface de la commission médicale et de prévention nationale avec l’instance dirigeante de la fédération.

Il exerce bénévolement son mandat.

Article 8-2 : le médecin fédéral national (MFN)

Le MFN est le responsable de l’organisation de la médecine fédérale. Avec l’aide de la commission médicale et de prévention nationale il est chargé de la mise en œuvre de la politique sanitaire fédérale.

Conformément aux dispositions de l’article 31 des Statuts de la Fédération, le MFN représente la CMPN et de manière générale l’activité médicale et paramédicale fédérale. Il veille à la structuration des activités médicales au sein de la CMPN telle que celle-ci est précisée par le règlement intérieur de la FFESSM.

Il coordonne l’élaboration du règlement médical.

Il élabore et propose annuellement au Comité Directeur National un prévisionnel des besoins de financement de la CMPN pour chacune de ses activités et gère les budgets alloués par le Ministère des sports et par la fédération en respectant leur destination.

Il coordonne la rédaction à la fin de chaque saison sportive du bilan de l’action médicale au sein de la fédération et ce notamment en matière de surveillance médicale des compétiteurs, de prévention et de lutte contre le dopage.

Ce bilan est présenté à la plus proche assemblée générale de la fédération et communiqué au Ministre chargé des Sports

La fédération met à sa disposition au siège de la fédération les moyens logistiques nécessaires à son activité.

Elu en qualité de Président de la CMPN, il exerce bénévolement son mandat.

Article 8-3 : le médecin coordonnateur du suivi médical

Conformément aux dispositions de l’article IV.2.1 3° du Règlement Intérieur de la Fédération, le médecin coordonnateur du suivi médical réglementaire, en lien avec les médecins des équipes de France et leurs équipes médicales et avec le Directeur Technique National, coordonne l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau (mentionnée au premier alinéa de l'article  L. 221-2 du code du Sport) ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Il veille à la délivrance du livret individuel prévu par les dispositions de l’article L231-7 du Code du Sport.

En lien avec le MFN il coordonne les actions de prévention et de lutte contre le dopage en s’appuyant non seulement sur les médecins des équipes de France et leurs équipes médicales mais également sur les délégués des commissions médicales régionales ou interrégionales.

Il recueille et exploite l’ensemble des données du suivi médical réglementaire et établit, à la fin de chaque saison sportive et en collaboration avec le MFN, le bilan de l’action de la fédération en matière de surveillance médicale de ses compétiteurs, de prévention et de lutte contre le dopage.

Il exerce une activité médico-administrative d’expertise ou d’évaluation mais pas de soins.

La fonction de médecin coordonnateur peut en pratique être assurée par le MFN ou par tout autre médecin désigné ; s’il s’agit du médecin d’une équipe nationale, il ne pourra avoir aucun rôle de soins auprès des compétiteurs de son équipe.

A l’effet de permettre au médecin coordonnateur d’assurer l’ensemble de ses missions et notamment l’exploitation des données du suivi médical, le Comité Directeur National de la fédération peut prévoir sa rémunération sous forme de vacation(s) mensuelle(s).

En outre, la fédération met à sa disposition les outils lui permettant de mener à bien sa mission.

Article 8-4 : le médecin des équipes de France

Dans chaque discipline sportive de compétition (Apnée, Hockey Subaquatique, Nage avec palmes, Nage en Eaux Vives, Orientation, Tir sur Cible) le suivi de l’équipe de France est confié à un médecin.
En plus de leur fonction de soins, les médecins des équipes de France assurent la coordination de l’ensemble des acteurs médicaux et paramédicaux (médecins des équipes nationales, kinésithérapeutes et ostéopathes des équipes nationales)  effectuant des soins auprès des membres des collectifs ou équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures.

Les médecins des équipes de France dressent le bilan de l’encadrement médical et sanitaire des stages et compétitions des équipes de France après chaque session de déplacement.

Ils transmettent annuellement ce bilan au médecin fédéral national,  au Président de la Fédération et au directeur technique national (dans le respect du secret médical).

Les médecins sont tenus de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exportation temporaire et la réimportation des médicaments et d’en informer les professionnels de santé intervenants auprès de la fédération.

Les médecins des équipes de France peuvent être bénévoles ou rémunérés. En contrepartie de son activité, le comité directeur de la FFESSM peut prévoir sa rémunération sous forme de vacation(s).

Dans tous les cas, qu’ils soient bénévoles ou rémunérés, leur activité doit faire l'objet d'un contrat écrit déclinant les missions et les moyens dont ils disposent et qui sera soumis, à la l’initiative du médecin, pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins.

La dénomination de médecin d’équipe de France sera suivie de sa discipline
Il est rappelé que les médecins d’équipes (médecin d’équipe de France ou médecin d’équipe nationale), (chargé des soins), doivent être médecin du sport et ne peuvent  pas être un des médecins de plateaux techniques ou centres effecteurs du suivi médical utilisés par les sportifs.

Article 8-5 : les kinésithérapeutes ou ostéopathes des équipes de France

En relation avec un médecin d’équipe de France,  ils assurent l’encadrement des membres des collectifs et équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales.

Ils participent selon 2 axes d’intervention :

Le soin :

Conformément à l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique,  les masseurs kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession.

S’ils ne sont pas médecins, les ostéopathes ne peuvent pratiquer leur art que selon les conditions définies par les articles 1, 2 et 3 du décret 2007-435 du 25 mars 2007.

L’aptitude et le suivi d’entraînement : 

L’article 11 du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute (modifié par le décret en conseil d’état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise qu’il existe une exception à la règle de la pratique sur ordonnance médicale puisqu’en milieu sportif, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
Ces dispositions n’étant pas dans leur champ de compétence, elles ne concernent pas les ostéopathes.

Ils respectent les obligations suivantes :

  • ils établissent un bilan d’activité qu’ils transmettent aux médecins des équipes de France après chaque déplacement qu’ils effectuent avec les équipes ou collectifs nationaux,
  • ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal,
  • Pour les kinésithérapeutes d’équipes, l’article 10 du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute (modifié par le décret en conseil d’état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise qu’en cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention,
  • Ils  doivent exercer leur activité dans le strict respect de la législation et de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. A ce titre, ils participent aux actions de prévention du dopage conduites.

Ils disposent des moyens suivants :

  • Au début de chaque saison, chaque commission concernée, en lien avec le directeur technique national, transmet aux médecins des équipes de France, le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus auxquels les masseurs kinésithérapeutes et/ou les ostéopathes doivent participer. Ceux-ci pourront alors prévoir les périodes ou jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles.
  • Leur rémunération sous forme de vacation est fixée annuellement par le CDN.

Article 8-6 : le médecin de surveillance de compétition

Le médecin assurant la surveillance médicale d'une compétition agit en tant que professionnel de santé. De manière générale sa mission consiste d’une part en aval de la compétition à organiser la chaîne des secours  et à s’assurer que l’ensemble des moyens pour ce faire a été mobilisé, et d’autre part durant la compétition à intervenir et déclencher la chaîne de secours en cas de nécessité.

Il intervient bénévolement les week-ends (samedi toute la journée ou seulement l’après-midi lorsque le médecin travaille habituellement le samedi matin, et dimanche) et les jours fériés ou les jours durant lesquels le médecin ne travaille pas habituellement.
Il peut être rémunéré pour des interventions en dehors de ces périodes.

Lorsqu’il est rémunéré il doit bénéficier d’une assurance en responsabilité civile professionnelle correspondante aux risques inhérents à cette fonction.

Lorsqu’il est bénévole, la FFESSM a souscrit une assurance en responsabilité civile couvrant le médecin pour les risques inhérents à sa fonction dans le cadre de la surveillance.

S’il est rémunéré il doit faire l'objet d'un contrat écrit, déclinant les missions et les moyens dont il dispose et fixant sa rémunération ; ce contrat sera soumis à l’initiative du médecin au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il dépend.

Le montant de la rémunération sous forme de vacation est fixé annuellement par le CDN. Elle est à la charge de l’organisateur de la manifestation.

Article 8-7 : le Président de la Commission Médicale et de Prévention Régionale

Il doit, d'une part, veiller à l'application de la législation relative à la médecine du sport, ainsi que l'application des directives et règlements spécifiques aux disciplines pratiquées au sein de la FFESSM, et d'autre part, informer régulièrement la commission médicale et de prévention nationale de la situation dans sa région.

Il est le relais du MFN et du médecin coordonnateur du suivi médical dans sa région.

Elu fédéral, il assure bénévolement son mandat et ses missions.

Article 8-8 : les médecins fédéraux

Ils sont chargés de la mise en œuvre au sein des clubs de la FFESSM des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé de l’ensemble des licenciés ainsi qu’à la prévention et la lutte contre le dopage conformément aux dispositions de ce règlement médical.

Les conditions pour être médecin fédéral sont les suivantes :

  • être docteur en médecine.
  • être titulaire de la licence fédérale  en cours de validité.
  • être présenté par un président de club de la région où la licence a été délivrée attestant de l’intérêt porté aux sports sous-marins.
  • s'engager à participer :    
 

- à la surveillance des compétitions, et ce à raison d’une fois par an au moins
- aux réunions de la Commission Médicale et de Prévention Régionale de l’organisme déconcentré dont son club dépend.
- à l'enseignement du secourisme et à la formation, à minima, des licenciés de son club en la matière.

Le défaut de licence ou le non respect des engagements ci-dessus entraîne la radiation de droit de la liste des médecins fédéraux.

Les médecins fédéraux licenciés dans un club ne se trouvant pas sur le territoire d’un Comité Régional dépendent directement de la CMPN.

La CMPN conseille aux médecins fédéraux :

  • D’être titulaire du diplôme de Plongeur Niveau II minimum et/ou d’un diplôme  universitaire de médecine subaquatique (ou un équivalent) pour délivrer les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique de la plongée avec scaphandre.
  • D’être médecin du sport pour la délivrance des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique des disciplines sportives en compétition.
  • De suivre les formations organisées par les CMPR

CHAPITRE III

SURVEILLANCE MEDICALE DES LICENCIES

Article 9 : conditions de validité et de délivrance des certificats médicaux pour la pratique des sports sous-marins

Article 9-1 : Règles communes

  1. délivrance de la 1ère licence : Conformément à l'article L. 231-2 du code du sport, la première délivrance de la licence est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique du sport sous-marin pour lequel il est sollicité.
  2. durée de validité : à l’exception du cas prévu par l’article 9-2a ci-après, le certificat médical de non contre-indication est valable une année. En conséquence un certificat médical de non contre indication établi depuis moins de 1 an est nécessaire pour la pratique des sports sous-marins. Toutefois si ce certificat prend fin au cours d’une manifestation sportive ou d’un stage, il demeure valable jusqu’à la fin de la manifestation ou stage.
  3. médecin signataire du certificat : à l’exception des cas prévus par les articles 9-2a. à 9-2g ci-après, le certificat médical de non contre-indication peut être établi par tout médecin
  4. baptême et activités d’initiation dites « de découverte » (pack découverte,  pass rando …) : Le certificat médical de non contre indication n’est pas nécessaire.
  5. Sportifs étrangers : Les certificats médicaux rédigés par des médecins étrangers font l’objet de dispositions particulières figurant en annexe 2-3 

Article 9-2 : Règles spécifiques

  1. Pour la pratique des compétitions : Conformément à l'article L.231-3 du code du sport, la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d'une licence sportive accompagnée d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la  pratique sportive en compétition qui doit dater de moins d'un an.
    Ce certificat sera délivré par un Médecin Fédéral, un médecin spécialisé (cf. annexe 1) ou titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou DU).
  2. Pour les jeunes plongeurs : Sont considérés comme  « jeunes plongeurs » les jeunes de 8 à 14  ans pratiquant la plongée en scaphandre autonome.
    La visite médicale les concernant est annuelle ; elle est effectuée par un médecin fédéral ou un médecin spécialisé (dont la liste figure en annexe 1) qui, conformément aux règles de bonnes pratiques médicales, peut prescrire ou réaliser une audio-tympanométrie.
    Toutefois, pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans, le médecin peut définir une périodicité moindre.
    Les jeunes âgés de 12 ans révolus ne peuvent entrer en formation niveau 1 que s’ils sont en possession d’un certificat médical de non contre-indication autorisant le sur classement. 
    Dés lors que le jeune est titulaire du niveau 1, il est considéré comme un adulte au regard de la visite médicale de non contre-indication.
  3. Pour la préparation et le passage du niveau 2 de plongeur ou d’un niveau supérieur ainsi que pour toutes les qualifications techniques nécessitant au minimum un niveau 2, hormis le nitrox : Le certificat de non contre indication doit être délivré par un médecin fédéral, un « médecin spécialisé » ou un médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou D.U.).
  4. Pour la pratique de la plongée au « trimix » ou avec un appareil à recyclage de gaz : Le certificat de non contre indication doit être délivré par un médecin fédéral, un « médecin spécialisé » ou un médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou D.U.).
  5. Pour la pratique de la plongée scaphandre par les personnes en situation d’handicap :
    La pratique de la plongée par une personne en situation d’ handicap est soumise, dès le baptême, à la présentation d'un certificat médical rédigé par un médecin fédéral FFESSM ou un médecin spécialiste de médecine physique,  (cf. annexe 1).
    Ce certificat pourra, selon le degré et la nature du handicap comporter des limitations relatives au temps, à la profondeur et aux conditions de pratique et d'encadrement de la plongée. Ces limitations prévalent sur les prérogatives de tout niveau de plongée obtenu antérieurement ou non au handicap. 
  6. Pour les plongeurs présentant une pathologie « devant faire l’objet d’une évaluation » :
    Seul le médecin fédéral est habilité à délivrer ce certificat
  7. Pour la reprise des activités fédérales La reprise de la plongée après un accident de désaturation, une surpression pulmonaire, un passage en chambre hyperbare (caisson) ou autre accident de plongée sévère :
    Seul le médecin fédéral ou un médecin spécialisé sont habilités à délivrer ce certificat

Article  10 : Recommandations de la CMPN 

Article 10-1 : La CMPN  rappelle aux médecins :

  • que l'examen médical permettant de délivrer ce certificat de non contre-indication engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat, seul juge de la nécessité d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l'obligation de moyens.
  • que le médecin examinateur peut, s’il le juge utile, en fonction des circonstances et de l’état de santé du plongeur, imposer des limitations relatives aux  activités fédérales, au temps, fréquence, et autres conditions de plongée.
  • que le certificat médical ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant une compétition, le certificat médical de complaisance est donc prohibé (article R.4127-28 du code de la santé publique [article 28 du code de déontologie]).
    que le contenu et la rigueur de l’examen doivent tenir compte de l’âge et du niveau du pratiquant.

Article 10-2 : La CMPN conseille aux médecins :

  • de tenir compte des pathologies dites "de croissance" et des pathologies antérieures liées à la pratique de la discipline,
  • de consulter le carnet de santé,
  • de constituer un dossier médico-sportif.
  • D’utiliser le modèle de certificat médical établi par la CMPN : Bien que le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée scaphandre puisse être rédigé sur papier libre, la CMPN conseille fortement aux médecins l’utilisation du modèle fédéral (annexe 2-1) portant au verso la liste actualisée des contre-indications et téléchargeable sur le site Internet de la fédération

Article 10-3 : La FFESSM Conseille aux membres et licenciés :

De privilégier, chaque fois que possible, le recours à un médecin fédéral  et ce même dans les cas où  le certificat de non contre indication peut être délivré par tout médecin.

Article 10-4 : La CMPN  préconise :

Une mise à jour des vaccinations

Article 11 : contre-indication et Procédure

La liste des contre indications à la pratique des sports sous-marins ainsi que les situations méritant une attention particulière figurent en annexe 3

Tout licencié qui se voit notifier une contre-indication médicale à l'une des activités de la F.F.E.S.S.M. peut faire appel de cette décision, en première instance auprès du Président de la CMPR, et en seconde et dernière instance auprès du Président de la CMPN qui se prononcera à l'occasion de sa prochaine réunion ordinaire. Ces décisions de la CMPN s’imposent aux intéressés ; ces derniers s’exposent à des poursuites disciplinaires en cas de non respect desdites décisions.


CHAPITRE IV

SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS DES DISCIPLINES SPORTIVES

Article 12 : dispositions générales

Dans le cadre des compétitions des disciplines sportives organisées par la fédération, la CMPN rappelle que  les moyens humains et matériels à mettre en œuvre doivent être adaptés à l'importance de la manifestation (nombre et âge des compétiteurs, nombre de spectateurs, type de locaux, etc.).

Dans tous les cas, la CMPN rappelle qu’il appartient à l'organisateur, en l’absence de médecin missionné pour la surveillance de la compétition, ou à ce dernier, de prévoir la surveillance médicale de la compétition et à minima :

  • un nécessaire médical de premier secours à un emplacement spécifique près des surfaces de compétition et à l'abri du public en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;
  • un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d'appel du SAMU, des pompiers et du responsable de la salle ou du club ;
  • une personne autorisée à intervenir sur la surface de compétition, notamment pour des blessures minimes ;
  • d’informer les arbitres de la présence ou non de médecins et/ou d’auxiliaires médicaux.

Article 13 : compétitions fédérales

Un médecin est nécessaire pour toute compétition, quelque soit le lieu (milieu naturel ou piscine) et la discipline sportive, organisée par la FFESSM ou ses organismes déconcentrés.

Article 14 : compétitions organisées par un club

Pour les compétitions piscine organisées par un membre de la FFESSM (inter club par exemple), le plan de secours qui est déjà prévu pour toute piscine s’applique ; la présence d’un médecin n’est pas indispensable, mais la présence de secouristes fédéraux est  souhaitable.

Pour les compétitions en milieu naturel organisées par un membre de la FFESSM (inter club par exemple), un poste de secours avec des secouristes fédéraux ou de la protection civile est souhaitable. Dans tous les cas il appartiendra à l’organisateur, ou au médecin  de la compétition qu’il aura mandaté, d’activer les moyens d’évacuation sanitaire en prévenant à l’avance  le SAMU de la manifestation.

Article 15 : incident médical durant une compétition

Tout médecin chargé de la surveillance d’une compétition a la possibilité de s’opposer à la participation d’un athlète à ladite compétition lorsqu’il constate pendant la compétition un incident médical susceptible d’être aggravé par cette participation. Le médecin doit alors délivrer un certificat de contre-indication temporaire qu’il remet à l’intéressé et signale par écrit à l’organisateur avoir remis un tel certificat à l’athlète considéré.
Pour certaines situations particulières des recommandations sont préconisées par la CMPN et figurent en annexe 4.


CHAPITRE V

SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
ET SPORTIFS INSCRITS DANS LES FILIERES D’ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU

Article 16 : disposition générale

L’article R.231-3 précise que la surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.

Article 17 : organisation du suivi médical réglementaire

La FFESSM ayant reçu délégation, en application de l'article L. 231-6 du code du sport, assure l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau ou des candidats à l’inscription sur ces listes.

L’article R. 231-6 du code du sport précise que « une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau ». Le médecin coordonateur est chargé d’assurer cette communication.

Article 18 : le suivi médical réglementaire

Conformément à l’article R. 231-5, un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.

Les examens à réaliser dans le cadre de la surveillance médicale particulière des sportifs de haut niveau et sportifs inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau figure dans l'arrêté du 11 février 2004 modifié  par l’arrêté 16 juin 2006. Une copie de cette liste figure en Annexe 5-1 du présent règlement.

Article 19 : les résultats de la surveillance sanitaire

Les résultats des examens prévus à l’article IV-2 sont transmis au médecin coordonnateur du suivi médical.

Le sportif peut communiquer ses résultats au MFN ,au médecin de l’équipe de France de sa discipline,  à son médecin traitant ou à tout un autre médecin précisé par lui  dans le livret médical prévu à l'article L 231-7 du code du sport.

Conformément à l’article L. 231-3 du code du sport, le médecin coordonnateur du suivi peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication. Dans ce cas le médecin coordonateur précise les examens complémentaires à mettre en œuvre, pour lever cet arrêt de pratique, dans une visée sanitaire.

En outre, en cas de refus ou la négligence d’un sportif de se soumettre à la surveillance médicale obligatoire liée à son statut, le médecin coordonnateur du suivi médical en informe le Président de la Fédération ; Ce dernier suspend la participation du sportif  aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la régularisation de sa situation.

Le médecin coordonnateur peut être saisi par le directeur technique national, le président de la fédération, le responsable médical d’un Pôle ou par tout médecin examinateur en particulier ceux qui participent à l’évaluation et la surveillance médicale préalable à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou à la surveillance médicale particulière des sportifs espoirs ou de haut niveau.

Le médecin coordonnateur instruit le dossier et saisit la CMPN à chaque fois que cela est nécessaire.

Il statut sur l’existence ou l’absence d’une contre-indication temporaire ou définitive à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs.
Un avis motivé est donné au sportif ou à son représentant légal.

La CMPN peut faire appel à un ou plusieurs médecins spécialistes reconnus pour leurs compétences avant de statuer ou en cas d’appel du licencié.

En attendant l’avis rendu par la CMPN, le sportif ne peut pas être inscrit sur les listes ministérielles ou intégrer une structure appartenant à la filière d’accès au sport de haut niveau. S’il s’agit déjà d’un sportif en liste ou en filière d’accession au haut niveau, celui-ci ne doit pas poursuivre son activité sportive fédérale sauf avis spécifié de la CMPN transmis au directeur technique national et au président fédéral.

Dans le respect de la déontologie médicale, le médecin coordonnateur notifie la contre indication temporaire ou définitive au président fédéral (copie pour information au directeur technique national) qui prend toute disposition pour suspendre ou interdire l’activité du sportif concerné.

De même, le directeur technique national est également informé dans le cas où un sportif ne se soumet pas à l’ensemble des examens prévus par l’arrêté du 16 juin 2006 afin qu’il puisse suspendre la convocation d’un sportif aux regroupements, stages et compétitions des équipes de France jusqu’à la régularisation de sa situation.

 

Article 20 : la surveillance médicale fédérale
La pratique des activités de la fédération nécessite un suivi médical qui va au delà du suivi médical réglementaire imposé par le ministère chargé des sports et dont la visée est sanitaire. Comme le prévoit l’article 5 de l’arrêté du 16 juin 2006 d’autres examens complémentaires peuvent êtres effectués par les fédérations sportives mentionnées dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d’origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes.

Les examens figurant en annexe 5-2  complètent le bilan réglementaire minimum prévu à l’article 18

Article 21 : bilan de la surveillance sanitaire

Conformément à l’article R 231-10 du code du sport le médecin coordonnateur du suivi établit, en lien avec le médecin fédéral national et la CMPN, un bilan de la surveillance sanitaire des sportifs de haut niveau et inscrits dans les filières d’accès au haut niveau.

Ce bilan présenté à l’assemblée générale de la fédération devra être adressé, annuellement, par la fédération au ministre chargé des sports.

Article 22 : secret professionnel

Les personnes habilitées à connaître des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans la filière d’accès au haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal.


ANNEXES

Annexe 1 :   Médecin spécialisé : Liste des diplômes, capacités et qualifications reconnus par la FFESSM

Annexes 2 : certificat médical de non contre indication

A. 2-1 : Certificat médical recommandé par la CMPN
A. 2-2 : Tableau synoptique des qualités des médecins habilités à délivrer des certificats de non contre indication en fonction des disciplines pratiquées.
A. 2-3 : Sportifs étrangers : Certificats médicaux rédigés par des médecins étrangers.

Annexes 3 : Liste des contre-indications à la pratique des activités

A.3-1 : Liste des contres indications à la pratique de la nage avec palmes (et de la nage en eau vive)

A.3-2 : Liste des contre indications à la pratique de la plongée subaquatique avec scaphandre.
Annexes 3-2-1 : Recommandations de la CMPN, pour les situations particulières et les  pathologies dites à évaluer.

Annexe 3-2-1a : Critères de reprise après accident de plongée

Annexe 3-2-1b : la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets asthmatiques :
Annexe 3-2-1b1 : Conditions autorisant la pratique
Annexe 3-2-1b2 : lettre au médecin pneumologue

Annexe 3-2-1c :  la pratique de la plongée subaquatique de loisir avec scaphandre par les diabétiques insulinodépendants
Annexe 3-2-1c1 : Conditions autorisant la pratique
Annexe 3-2-1c2 : Certificat de non contre-indication diabétologique à la pratique de la plongée subaquatique de loisir par un diabétique insulinodépendant
Annexe 3-2-1c3 : Lettre d’information au Plongeur Diabétique Insulinodépendants

Annexe 3-2-1d : la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets présentant une pathologie cardiaque
Annexe 3-2-1d1 : Conditions  autorisant   la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets prenant un traitement par bêtabloquant
Annexe 3-2-1d2 : Conditions autorisant la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets présentant une coronaropathie

Annexe 3-2-1e : Conditions autorisant la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets présentant un shunt droit gauche
Annexe 3-2-1e1 : Conseil aux médecins prescripteurs
Annexe 3-2-1e2 : Lettre d’information aux plongeurs présentant un Shunt droite gauche 

Annexe 3-2-1f : la pratique de la plongée par les hémophiles
Annexe 3-2-1f1 : Conditions autorisant la pratique
Annexe 3-2-1f2 : Certificat de non contre-indication hématologique à la pratique de la plongée subaquatique de loisir par un hémophile.
Annexe 3-2-1f3 : Lettre d’information au plongeur hémophile

Annexe 3-2-1g : La pratique de la plongée par les  porteurs de troubles de la crase sanguine.

Annexe 3-2-1h : Recommandations pour la surveillance médicale et la pratique de la plongée subaquatique des seniors.
Annexe 3-2-1h1 : Conseils aux médecins pour l’examen des plongeurs en scaphandre  autonome de 60 ans et plus.
Annexe 3-2-1h2 : Conseils aux plongeurs en scaphandre autonome de 60 ans et plus

Annexe 3-2-1i : Conditions  autorisant la pratique de la plongée subaquatique de loisir pour les sujets porteurs d’une  pathologie ophtalmique.

Annexe 3-3 : Liste des contres indications à la pratique de l’apnée et disciplines associées (pêche sous-marine et tir sur cible).

Annexe 3-4 : Liste des contres indications à la pratique du hockey subaquatique

Annexe 4 : Recommandations aux médecins et aux secouristes fédéraux de surveillance de compétitions

A. 4-1 : Compétitions d’apnée et prise de risque : conduite à tenir en cas d’accident

Annexes 5 : surveillance médicale des sportifs de haut niveau et sportifs inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau 

A. 5-1 : Suivi médical réglementaire

Nature des examens médicaux préalables à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs

Nature et périodicité des examens de la surveillance médicale, communs à toutes les disciplines, pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d’accès au sport de haut niveau

Nature et périodicité des examens complémentaires spécifiques à certaines disciplines sportives

A. 5-2 : Suivi médical fédéral

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Société de physiologie et de médecine subaquatique et hyperbares de langue française (liste des caissons hyperbares)