SOMMAIRE
CHAPITRE
I - ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE FEDERALE
Art.1 :
Définition générale
Art.2 : Rappel des dispositions des statuts
et règlement intérieur de la
FFESSM
CHAPITRE
II – COMMISSION
MÉDICALE ET DE PRÉVENTION NATIONALE
Art. 3 : Objet
Art. 4 : Composition :
Art. 5 : Conditions de désignation
des membres de la CMPN
-
du MFN, Président
de la CMPN
-
du médecin élu au
Comité Directeur
National
-
du médecin coordonnateur
-
des délégués
officiels des commissions médicales
régionales
ou interrégionales
-
du médecin
de l’équipe
de France de chacune des commissions sportives
(apnée, hockey subaquatique, nage
avec palmes, nage en eau vive, orientation
subaquatique, tir sur cible subaquatique)
-
du
kinésithérapeute ou ostéopathe
de l’équipe de France de chacune
des commissions sportives
Art. 6 :
Fonctionnement de la CMPN
Art. 7 : Fonctionnement des Commissions
Médicales et de Prévention des
organismes déconcentrés de la
fédération (CMP Régionale
et CMP Départementale)
Art. 8 : Rôles et missions des
intervenants médicaux et paramédicaux :
- Art.
8-1 : le médecin élu
- Art.
8-2 : le médecin fédéral
national (MFN)
- Art. 8-3 : le médecin
coordonnateur du suivi médical
- Art.
8-4 : le médecin des équipes
de France
- Art. 8-5 : les kinésithérapeutes ou
ostéopathes des équipes de
France
- Art.
8-7 : le médecin de surveillance
de compétition
- Art. 8-8 : le Président
de la Commission Médicale et de Prévention
Régionale
- Art. 8-9 : les médecins
fédéraux
CHAPITRE
III - SURVEILLANCE MEDICALE
Art. 9 :
conditions de validité et
de délivrance des certificats médicaux
pour la pratique des sports sous-marins:
- Art.
9-1 : principes généraux :
- délivrance
de la 1ère licence
- durée
de validité
- médecin signataire du certificat
- baptême et activités d’initiation
dites « de découverte » (pack
découverte, pass rando …)
- Sportifs étrangers : Certificats
médicaux rédigés par
des médecins étrangers
- Art.
9-2 : Règles spécifiques :
- Pour
la pratique des compétitions
- Pour les jeunes plongeurs
- Pour la préparation et le passage
du niveau 2 de plongeur ou d’un niveau
supérieur
ainsi que pour toutes les - qualifications
techniques nécessitant au minimum
un niveau 2,hormis le nitrox
- Pour la pratique de la plongée au « trimix » ou
avec un appareil à recyclage
de gaz
- Pour la pratique de la plongée scaphandre
par les personnes en situation d’handicap
- pour les plongeurs présentant une
pathologie « devant
faire l’objet d’une évaluation »
- Pour la reprise des activités fédérales
La reprise de la plongée après
un accident de désaturation, une surpression
pulmonaire, un passage en caisson hyperbare
ou autre accident de plongée sévère
Art. 10 :
Recommandations de la CMPN
- Art. 10-1 :
rappels aux médecins
- Art. 10-2 :
conseils aux médecins
- Art. 10-3 :
conseils aux membres et licenciés
- Art. 10-4 : préconisations
Art. 11 :
contre-indication et Procédure
CHAPITRE IV SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
DES DISCIPLINES SPORTIVES
Art. 12 : dispositions générales
Art.
13 :
compétitions fédérales
Art.
14 : compétitions organisées
par un club
Art. 15 :
incident médical durant
une compétition
CHAPITRE
V - SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE
HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LES
FILIERES D’ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU
Art. 16 :
disposition générale
Art. 17 :
organisation du suivi médical
réglementaire Art. 18 :
le suivi médical réglementaire
Art.
19 : les résultats de la surveillance
sanitaire Art. 20 :
la surveillance médicale
fédérale Art. 21 : bilan
de la surveillance sanitaire Art. 22 :
secret professionnel
ANNEXES AU REGLEMENT MEDICAL
Annexe 1 : Médecin
spécialisé : Liste des diplômes,
capacités et qualifications reconnus
par la FFESSM
Annexes 2 : certificat médical
de non contre indication
A. 2-1 :
Certificat
médical recommandé par
la CMPN
A. 2-2 : Tableau
synoptique des qualités
des médecins habilités à délivrer
des certificats de non contre indication en
fonction des disciplines pratiquées.
A. 2-3 : Sportifs étrangers :
Certificats médicaux rédigés
par des médecins étrangers.
Annexes 3 :
Liste des contre-indications à la
pratique des activités
A.3-1 : Liste
des contres indications à la
pratique de la nage avec palmes (et de la nage
en eau vive)
A.3-2 : Liste des contre indications à la
pratique de la plongée subaquatique
avec scaphandre.
Annexes 3-2-1 : Recommandations de la
CMPN, pour les situations particulières
et les pathologies dites à évaluer.
Annexe 3-2-1a
: Critères
de reprise après accident de plongée
Annexe
3-2-1b : la pratique de la plongée
subaquatique de loisir pour les sujets asthmatiques :
Annexe 3-2-1b1 : Conditions autorisant
la pratique
Annexe 3-2-1b2 : lettre
au médecin
pneumologue
Annexe 3-2-1c : la
pratique de la plongée subaquatique
de loisir avec scaphandre par les diabétiques
insulinodépendants
Annexe 3-2-1c1 : Conditions autorisant
la pratique
Annexe 3-2-1c2 : Certificat
de non contre-indication diabétologique à la
pratique de la plongée subaquatique
de loisir par un diabétique insulinodépendant
Annexe
3-2-1c3 : Lettre
d’information au Plongeur Diabétique
Insulinodépendants
Annexe 3-2-1d
: la pratique de la plongée
subaquatique de loisir pour les sujets présentant
une pathologie cardiaque
Annexe 3-2-1d1 : Conditions autorisant la
pratique de la plongée subaquatique
de loisir pour les sujets prenant un traitement
par bêtabloquant
Annexe 3-2-1d2 : Conditions
autorisant la pratique de la plongée
subaquatique de loisir pour les sujets présentant
une coronaropathie
Annexe 3-2-1e :
Conditions autorisant la pratique de la plongée
subaquatique de loisir pour les sujets présentant
un shunt droit gauche
Annexe 3-2-1e1 : Conseil
aux médecins
prescripteurs
Annexe 3-2-1e2 : Lettre
d’information
aux plongeurs présentant un Shunt droite
gauche
Annexe 3-2-1f : la pratique
de la plongée
par les hémophiles
Annexe 3-2-1f1 : Conditions
autorisant la pratique
Annexe 3-2-1f2 : Certificat
de non contre-indication hématologique à la pratique de
la plongée subaquatique de loisir par
un hémophile.
Annexe 3-2-1f3 : Lettre
d’information
au plongeur hémophile
Annexe 3-2-1g :
La
pratique de la plongée
par les porteurs de troubles de la crase
sanguine.
Annexe 3-2-1h : Recommandations
pour la surveillance médicale et la
pratique de la plongée subaquatique
des seniors.
Annexe 3-2-1h1 : Conseils
aux médecins
pour l’examen des plongeurs en scaphandre autonome
de 60 ans et plus.
Annexe 3-2-1h2 : Conseils aux plongeurs
en scaphandre autonome de 60 ans et plus
Annexe
3-2-1i : Conditions autorisant
la pratique de la plongée subaquatique
de loisir pour les sujets porteurs d’une pathologie
ophtalmique.
Annexe 3-3 : Liste
des contres indications à la
pratique de l’apnée et disciplines
associées (pêche sous-marine et
tir sur cible).
Annexe 3-4 : Liste
des contres indications à la
pratique du hockey subaquatique
Annexe 4 :
Recommandations aux médecins
et aux secouristes fédéraux de
surveillance de compétitions
A. 4-1 :
Compétitions d’apnée
et prise de risque : conduite à tenir
en cas d’accident
Annexes
5 : surveillance médicale
des sportifs de haut niveau et sportifs inscrits
dans les filières d’accès
au sport de haut niveau
A. 5-1 : Suivi
médical réglementaire
Nature des examens médicaux préalables à l’inscription
sur la liste des sportifs de haut niveau ou
sur la liste des sportifs Espoirs
Nature et périodicité des examens
de la surveillance médicale, communs à toutes
les disciplines, pour les sportifs inscrits
sur la liste des sportifs de haut niveau ou
dans les filières d’accès
au sport de haut niveau
Nature et périodicité des examens
complémentaires spécifiques à certaines
disciplines sportives
A. 5-2 : Suivi
médical fédéral
PREAMBULE
L’article L. 231-5 du code du sport
prévoit que « Les fédérations
sportives veillent à la santé de
leurs licenciés et prennent à cet
effet les dispositions nécessaires,
notamment en ce qui concerne les programmes
d'entraînement et le calendrier des compétitions
et manifestations sportives qu'elles organisent
ou qu'elles autorisent.
Elles développent auprès des
licenciés et de leur encadrement une
information de prévention contre l'utilisation
des substances et procédés dopants
avec l'appui des antennes médicales
de prévention du dopage.
Les programmes de formation destinés
aux cadres professionnels et bénévoles
qui interviennent dans les fédérations
sportives, les clubs, les établissements
d'activités physiques et sportives et
les écoles de sport comprennent des
actions de prévention contre l'utilisation
des substances et procédés dopants. »
Le présent règlement a pour
objet de préciser les dispositions prises à cet
effet.
Il est rappelé qu’aux termes
des dispositions de V.1.3.3 du Règlement
Intérieur de la FFESSM le présent « règlement
médical adopté par le Comité Directeur
National de la Fédération s’impose à tous
les membres de la Fédération
et à ses organismes déconcentrés
qui ne sont pas fondés en la matière à adopter
un règlement différent ».
Enfin, toute modification du règlement
médical fédéral doit être
transmise, dans les plus brefs délais,
au Ministre chargé des sports
CHAPITRE I
ORGANISATION GENERALE DE LA
MEDECINE FEDERALE
Article
1 :
Définition générale
On entend
par médecine fédérale
l’organisation de l’ensemble des
professionnels de santé et auxiliaires
en charge de la mise en œuvre au sein
de la FFESSM des dispositions sanitaires fixées
par la législation et par la FFESSM (protection
de la santé, promotion de la santé et
prévention des conduites dopantes…).
Article 2 :
Rappel des dispositions des statuts et règlement
intérieur
de la FFESSM
Les articles
30 et 31 des statuts de la FFESSM et l’article IV.2.1
du règlement
intérieur précisent l’organisation
générale de la médecine
fédérale.
L’article 30 précise notamment
que « Le médecin fédéral
national (MFN) est le président de la
Commission Médicale et de Prévention
Nationale (CMPN). Il est proposé par
le Président de la FFESSM au Ministre
chargé des Sports. »
Chapitre II
COMMISSION
MÉDICALE ET DE PRÉVENTION NATIONALE
Article 3: Objet
Conformément
aux dispositions de l’article
IV.2.1- 4° du règlement intérieur
de la FFESSM la Commission médicale
a pour objet :
-
D’élaborer le règlement
médical fixant l’ensemble
des obligations et des prérogatives
de la fédération permettant
de veiller d’une manière générale à la
santé des licenciés et plus
particulièrement à la celle
des compétiteurs dans le cadre de
son devoir de surveillance médicale
prévu par les dispositions des articles
L231-5 à L231-8 du Code du Sport;
Ce règlement médical est
soumis pour avis à la commission
juridique nationale et proposé à l’approbation
du Comité Directeur National
-
D’établir à la fin de
chaque saison sportive un bilan de son action.
Ce bilan est présenté à la
plus proche Assemblée Générale
et adressé par la fédération
au Ministre Chargé des Sports.
-
Dans son domaine de
compétence d’assurer
la formation et l’information des médecins,
Kinésithérapeutes et ostéopathes fédéraux,
des clubs et des licenciés notamment
par l’intermédiaire de la revue
fédérale et en s’appuyant
sur les relais que constituent les organes
régionaux déconcentrés.
-
De participer aux
travaux de recherche dans le domaine
de la médecine subaquatique.
-
D’assurer l’actualisation du
fichier des médecins fédéraux.
-
D’assurer le suivi des compétitions
fédérales, des épreuves
et examens fédéraux et d’une
manière générale des
manifestations fédérales pour
lesquelles la présence d’un
médecin ou d’une équipe
médicale est requise.
-
D’assurer, dans son domaine de compétence,
toute mission sur demande du Comité Directeur
National.
Article 4 : Composition
Conformément aux
dispositions de l’article
IV.2.1. 2° du Règlement
intérieur de la Fédération
la commission médicale est constituée :
- du médecin fédéral
national, président élu de
la commission ainsi que de son vice-président
et suppléant qu’il a désignés
- du médecin élu au sein
du Comité Directeur
National
- du médecin coordonnateur du suivi
médical
- des délégués officiels
des commissions médicales régionales
ou interrégionales, à savoir
leur président ou à défaut
le vice-président ou le suppléant.
- du médecin de l’équipe
de France de chacune des commissions sportives
telles qu’elles sont définies
par l’article IV.2.4.1 du règlement
intérieur de la FFESSM (apnée,
hockey subaquatique, nage avec palmes,
nage en eau vive, orientation subaquatique,
tir sur cible subaquatique).
- du kinésithérapeute ou ostéopathe
de l’équipe de France de chacune
des commissions sportives telles qu’elles
sont définies par l’article
IV.2.4.1 du règlement intérieur.
En
outre conformément aux dispositions
de l’article IV.2.1.5° du
Règlement intérieur de
la FFESSM la commission nationale ainsi que
les commissions des organismes déconcentrés
peuvent s'adjoindre des experts ou des techniciens
même si ceux-ci ne sont ni médecin,
ni kinésithérapeutes ou ostéopathes ;
ces experts ont alors voix consultative.
Enfin peuvent également assister
aux réunions de la CMPN les personnes
visées à l’article III.2.3
du Règlement Intérieur.
Article 5 : Conditions
de désignation
des membres de la CMPN
-
du
MFN, Président de la CMPN : Il
est élu conformément aux
dispositions de l’article IV.1.5 du
règlement intérieur de la F.F.E.S.S.M.
Cependant conformément aux dispositions
de l’article IV.2.1. 5° du règlement
intérieur « les délégués
d’une commission médicale et
de prévention, à tous les échelons,
doivent obligatoirement être médecins
fédéraux licenciés.
Le MFN est proposé par le Président
de la FFESSM au Ministre chargé des
Sports. »
-
du
médecin élu au Comité Directeur
National : il est élu conformément
aux dispositions de l’article 14 des
statuts de la fédération.
-
du
médecin
coordonnateur du
suivi médical : conformément
aux dispositions de l’article IV.2.1
3° du règlement intérieur
de la FFESSM, « la CMPN, au
début
de chaque olympiade, se réunit et
propose, au besoin après avoir voté,
trois personnes susceptibles d’assumer
la fonction de médecin coordonnateur
du suivi médical. Le Président
de la Fédération désigne
le médecin coordonnateur parmi ces
trois personnes.Le médecin coordonnateur
du suivi médical peut être
révoqué à tout
moment et en ce cas la CMPN est à nouveau
convoquée afin de soumettre trois
nouveaux choix au Président de la
fédération. » La
révocation ne peut intervenir qu’à l’initiative
du Président de la FFESSM. Aux termes
du même article, il est rappelé que
le Médecin Coordonnateur du suivi
médical est obligatoirement médecin
du sport.
-
des
délégués officiels
des commissions médicales régionales
ou interrégionales : ils
sont élus
conformément aux dispositions statutaires
et réglementaires des Comités
Régionaux ou Interrégionaux.
-
du
médecin de l’équipe
de France de chacune des commissions
sportives (apnée, hockey subaquatique, nage
avec palmes, nage en eau vive, orientation
subaquatique, tir sur cible subaquatique) :
conformément aux dispositions de l’article
IV.2.4.1 alinéa 5 du règlement
intérieur ils sont nommés par
le Comité Directeur National sur proposition
de chaque commission en liaison avec le Directeur
Technique National. Le médecin d’une équipe
de France doit être médecin
du sport. Le médecin de l’équipe
de France (chargé des soins) ne peut
pas être un des médecins de
plateaux techniques ou centres effecteurs
du suivi médical utilisés
par les sportifs.
-
du
kinésithérapeute ou ostéopathe
de l’équipe de France de chacune
des commissions sportives : de
la même
manière que précédemment,
ils sont nommés par le Comité Directeur
National sur proposition de chaque commission
en liaison avec le Directeur Technique National
et le médecin de l’équipe
de France de la commission concernée.
Article 6 : Fonctionnement
de la CMPN
Il est rappelé que Conformément
aux dispositions de l’article IV.2.1.1° du
Règlement intérieur le
MFN (président de la CMPN), préside
toute réunion et assemblée
de la commission, il organise les groupes
de travail et fixe les échéanciers
de leurs travaux.
Il est également rappelé que
conformément aux dispositions de l’article
IV.2.1.6 du Règlement intérieur
les délibérations de la CMPN
sont prises à la majorité des
membres présents étant précisé que
chaque membre de la commission dispose d’une
voix.
Enfin et conformément aux dispositions
de l’article IV.1.9 ci-après,
les procès-verbaux des réunions
et assemblées de la commission doivent
comporter un résumé exhaustif
des débats et un détail des
votes auxquels ils ont, le cas échéant,
donnés lieu.
Les autres modalités de fonctionnement
de la CMPN (réunion et assemblée
générale, convocation, public, remboursement
de frais, budget et dépenses) sont
régies par les dispositions des articles
IV.1.6 à IV.1.12 du règlement
intérieur de la FFESSM
Article 7 : Fonctionnement
des Commissions Médicales et de Prévention
des organismes déconcentrés
de la fédération (CMP Régionale
et CMP Départementale) :
Conformément
aux dispositions du Titre V du règlement
intérieur (relatif
aux organismes déconcentrés)
Les modalités de fonctionnement des
CMPR et CMPD sont identiques à celles
prescrites pour la CMPN.
Article 8 : Rôles
et missions des intervenants médicaux
et paramédicaux
Conformément à l’article
R.4127-83 du code de la santé publique
(article 83 du code de déontologie)
, « l'exercice habituel de la
médecine, sous quelque forme que ce
soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou
d'une institution ressortissant au droit
privé doit, dans tous les cas, faire
l'objet d'un contrat écrit Ce
contrat définit les obligations respectives
des parties et doit préciser les moyens
permettant aux médecins de respecter
les dispositions du présent code de
déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au
conseil départemental de l'ordre,
qui doit faire connaître ses observations
dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention
avec un des organismes prévus au premier
alinéa, en vue de l'exercice de la
médecine, doit être communiqué au
conseil départemental intéressé,
de même que les avenants et règlements
intérieurs lorsque le contrat y fait
référence. Celui-ci vérifie
sa conformité avec les prescriptions
du présent code de déontologie
ainsi que, s'il en existe, avec les clauses
essentielles des contrats types établis
soit par un accord entre le conseil national
et les collectivités ou institutions
intéressées, soit conformément
aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre
au conseil départemental une déclaration
aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur
qu'il n'a passé aucune contre-lettre,
ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen
du conseil ».
L’exercice des professionnels de santé paramédicaux
est sous la responsabilité d’un
médecin.
Les élus fédéraux,
le directeur technique national et les membres
de l'encadrement technique doivent respecter
l'indépendance professionnelle des
professionnels de santé vis à vis
des décisions « médicales » et
ne pourront exercer sur eux aucune contrainte.
Les différentes catégories
de professionnels de santé, para médicaux
et auxiliaires ayant des activités
bénévoles ou rémunérées
au sein de la fédération, et
leur rôle respectif, sont détaillées
ci après :
Article 8-1 : le médecin élu
Conformément
aux dispositions de l’article
13 des statuts de la fédération
pris en application des disposition de
l’annexe I-5 de la partie réglementaire
du code du sport (article 2.2.2.2.2.) relative
aux dispositions des statuts des fédérations
sportives, un médecin doit siéger
au sein de l’instance dirigeante.
Le médecin élu est membre
de droit de la CMPN. Il est l’interface
de la commission médicale et de prévention
nationale avec l’instance dirigeante
de la fédération.
Il exerce bénévolement son
mandat.
Article 8-2 : le médecin
fédéral
national (MFN)
Le MFN est le responsable
de l’organisation
de la médecine fédérale.
Avec l’aide de la commission médicale
et de prévention nationale il est
chargé de la mise en œuvre de
la politique sanitaire fédérale.
Conformément aux dispositions de
l’article 31 des Statuts de la Fédération,
le MFN représente la CMPN et de manière
générale l’activité médicale
et paramédicale fédérale.
Il veille à la structuration des activités
médicales au sein de la CMPN telle
que celle-ci est précisée par
le règlement intérieur de la
FFESSM.
Il coordonne l’élaboration
du règlement médical.
Il élabore et propose annuellement
au Comité Directeur National un prévisionnel
des besoins de financement de la CMPN pour
chacune de ses activités et gère
les budgets alloués par le Ministère
des sports et par la fédération
en respectant leur destination.
Il coordonne la rédaction à la
fin de chaque saison sportive du bilan de
l’action médicale au sein de
la fédération et ce notamment
en matière de surveillance médicale
des compétiteurs, de prévention
et de lutte contre le dopage.
Ce bilan est présenté à la
plus proche assemblée générale
de la fédération et communiqué au
Ministre chargé des Sports
La fédération met à sa
disposition au siège de la fédération
les moyens logistiques nécessaires à son
activité.
Elu en qualité de Président
de la CMPN, il exerce bénévolement
son mandat.
Article 8-3 : le médecin
coordonnateur du suivi médical
Conformément
aux dispositions de l’article
IV.2.1 3° du Règlement Intérieur
de la Fédération, le médecin
coordonnateur du suivi médical réglementaire, en
lien avec les médecins des équipes
de France et leurs équipes médicales
et avec le Directeur Technique National,
coordonne l'organisation de la surveillance
médicale particulière à laquelle
sont soumis les licenciés inscrits
sur la liste des sportifs de haut niveau
(mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 221-2 du code du Sport)
ainsi que des licenciés inscrits dans
les filières d'accès au sport
de haut niveau.
Il veille à la délivrance
du livret individuel prévu par les
dispositions de l’article L231-7 du
Code du Sport.
En lien avec le MFN il coordonne les actions
de prévention et de lutte contre le
dopage en s’appuyant non seulement
sur les médecins des équipes
de France et leurs équipes médicales
mais également sur les délégués
des commissions médicales régionales
ou interrégionales.
Il recueille et exploite l’ensemble
des données du suivi médical
réglementaire et établit, à la
fin de chaque saison sportive et en collaboration
avec le MFN, le bilan de l’action de
la fédération en matière
de surveillance médicale de ses compétiteurs,
de prévention et de lutte contre le
dopage.
Il exerce une activité médico-administrative
d’expertise ou d’évaluation
mais pas de soins.
La fonction de médecin coordonnateur
peut en pratique être assurée
par le MFN ou par tout autre médecin
désigné ; s’il s’agit
du médecin d’une équipe
nationale, il ne pourra avoir aucun rôle
de soins auprès des compétiteurs
de son équipe.
A l’effet de permettre au médecin
coordonnateur d’assurer l’ensemble
de ses missions et notamment l’exploitation
des données du suivi médical,
le Comité Directeur National de la
fédération peut prévoir
sa rémunération sous forme
de vacation(s) mensuelle(s).
En outre, la fédération
met à sa
disposition les outils lui permettant de
mener à bien sa mission.
Article 8-4 : le médecin
des équipes
de France
Dans chaque discipline sportive
de compétition
(Apnée, Hockey Subaquatique, Nage
avec palmes, Nage en Eaux Vives, Orientation,
Tir sur Cible) le suivi de l’équipe
de France est confié à un médecin.
En plus de leur fonction de soins, les médecins
des équipes de France assurent la
coordination de l’ensemble des acteurs
médicaux et paramédicaux (médecins
des équipes nationales, kinésithérapeutes
et ostéopathes des équipes
nationales) effectuant des soins auprès
des membres des collectifs ou équipes
nationales lors des stages préparatoires
aux compétitions ainsi que lors des
compétitions internationales majeures.
Les médecins des équipes de
France dressent le bilan de l’encadrement
médical et sanitaire des stages et
compétitions des équipes de
France après chaque session de déplacement.
Ils transmettent annuellement ce bilan au
médecin fédéral national, au
Président de la Fédération
et au directeur technique national (dans
le respect du secret médical).
Les médecins sont tenus de respecter
la réglementation en vigueur concernant
l'exportation temporaire et la réimportation
des médicaments et d’en informer
les professionnels de santé intervenants
auprès de la fédération.
Les médecins des équipes de
France peuvent être bénévoles
ou rémunérés. En contrepartie
de son activité, le comité directeur
de la FFESSM peut prévoir sa rémunération
sous forme de vacation(s).
Dans tous les cas, qu’ils soient bénévoles
ou rémunérés, leur activité doit
faire l'objet d'un contrat écrit déclinant
les missions et les moyens dont ils disposent
et qui sera soumis, à la l’initiative
du médecin, pour avis à son
conseil départemental de l'ordre des
médecins.
La dénomination de médecin
d’équipe de France sera suivie
de sa discipline
Il est rappelé que les médecins
d’équipes (médecin d’équipe
de France ou médecin d’équipe
nationale), (chargé des soins), doivent être
médecin du sport et ne peuvent pas être
un des médecins de plateaux techniques
ou centres effecteurs du suivi médical
utilisés par les sportifs.
Article 8-5 : les kinésithérapeutes ou
ostéopathes des équipes de
France
En relation avec un médecin
d’équipe
de France, ils assurent l’encadrement
des membres des collectifs et équipes
nationales lors des stages préparatoires
aux compétitions ainsi que lors des
compétitions internationales.
Ils participent selon 2 axes d’intervention :
Le soin :
Conformément à l’article
L. 4321-1 du code de la santé publique,
lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs kinésithérapeutes
pratiquent leur art sur ordonnance médicale
et peuvent prescrire, sauf indication contraire
du médecin, les dispositifs médicaux
nécessaires à l'exercice
de leur profession.
S’ils ne sont pas médecins,
les ostéopathes ne peuvent pratiquer
leur art que selon les conditions définies
par les articles 1, 2 et 3 du décret
2007-435 du 25 mars 2007.
L’aptitude et le suivi d’entraînement :
L’article 11 du décret N° 96-879
du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels
et à l'exercice de la profession de
masseur kinésithérapeute (modifié par
le décret en conseil d’état
N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise
qu’il existe une exception à la
règle de la pratique sur ordonnance
médicale puisqu’en milieu sportif,
le masseur kinésithérapeute
est habilité à participer à l'établissement
des bilans d'aptitude aux activités
physiques et sportives et au suivi de l'entraînement
et des compétitions.
Ces dispositions n’étant pas
dans leur champ de compétence, elles
ne concernent pas les ostéopathes.
Ils respectent les obligations suivantes :
- ils établissent un bilan d’activité qu’ils
transmettent aux médecins des équipes
de France après chaque déplacement
qu’ils effectuent avec les équipes
ou collectifs nationaux,
- ils sont tenus
au secret professionnel, dans les conditions
et sous les réserves énoncées
aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal,
- Pour les kinésithérapeutes
d’équipes, l’article
10 du décret N° 96-879 du 8
octobre 1996, relatif aux actes professionnels
et à l'exercice
de la profession de masseur kinésithérapeute
(modifié par le décret en
conseil d’état N° 2000-577
du 27 juin 2000) précise qu’en
cas d'urgence et en l'absence d'un médecin,
le masseur kinésithérapeute
est habilité à accomplir
les gestes de secours nécessaires
jusqu'à l'intervention
d'un médecin. Un compte rendu des
actes accomplis dans ces conditions doit être
remis au médecin dès son
intervention,
- Ils doivent exercer
leur activité dans
le strict respect de la législation
et de la réglementation relative à la
lutte contre le dopage. A ce titre, ils
participent aux actions de prévention
du dopage conduites.
Ils disposent des moyens suivants :
- Au début de chaque saison, chaque
commission concernée, en lien avec
le directeur technique national, transmet
aux médecins des équipes de
France, le calendrier prévisionnel
des compétitions et des stages prévus
auxquels les masseurs kinésithérapeutes
et/ou les ostéopathes doivent participer.
Ceux-ci pourront alors prévoir les
périodes ou jours au cours desquels
ils devront se rendre disponibles.
- Leur rémunération sous forme
de vacation est fixée annuellement
par le CDN.
Article 8-6 : le médecin
de surveillance de compétition
Le médecin
assurant la surveillance médicale
d'une compétition
agit en tant que professionnel de santé.
De manière générale
sa mission consiste d’une part en aval
de la compétition à organiser
la chaîne des secours et à s’assurer
que l’ensemble des moyens pour ce faire
a été mobilisé, et d’autre
part durant la compétition à intervenir
et déclencher la chaîne de secours
en cas de nécessité.
Il intervient bénévolement
les week-ends (samedi toute la journée
ou seulement l’après-midi lorsque
le médecin travaille habituellement
le samedi matin, et dimanche) et les jours
fériés ou les jours durant
lesquels le médecin ne travaille pas
habituellement.
Il peut être rémunéré pour
des interventions en dehors de ces périodes.
Lorsqu’il est rémunéré il
doit bénéficier d’une
assurance en responsabilité civile
professionnelle correspondante aux risques
inhérents à cette fonction.
Lorsqu’il est bénévole,
la FFESSM a souscrit une assurance en responsabilité civile
couvrant le médecin pour les risques
inhérents à sa fonction dans
le cadre de la surveillance.
S’il est rémunéré il
doit faire l'objet d'un contrat écrit,
déclinant les missions et les moyens
dont il dispose et fixant sa rémunération ;
ce contrat sera soumis à l’initiative
du médecin au conseil départemental
de l'ordre des médecins dont il dépend.
Le montant de la rémunération
sous forme de vacation est fixé annuellement
par le CDN. Elle est à la charge de
l’organisateur de la manifestation.
Article 8-7 : le Président
de la Commission Médicale et de Prévention
Régionale
Il doit, d'une part, veiller à l'application
de la législation relative à la
médecine du sport, ainsi que l'application
des directives et règlements spécifiques
aux disciplines pratiquées au sein
de la FFESSM, et d'autre part, informer régulièrement
la commission médicale et de prévention
nationale de la situation dans sa région.
Il est le relais du MFN et du médecin
coordonnateur du suivi médical dans
sa région.
Elu fédéral, il assure bénévolement
son mandat et ses missions.
Article 8-8 : les médecins
fédéraux
Ils sont chargés
de la mise en œuvre
au sein des clubs de la FFESSM des dispositions
législatives et réglementaires
relatives à la protection de la santé de
l’ensemble des licenciés ainsi
qu’à la prévention et
la lutte contre le dopage conformément
aux dispositions de ce règlement médical.
Les conditions pour être médecin
fédéral sont les suivantes
:
-
être docteur en médecine.
-
être titulaire de la licence fédérale en
cours de validité.
-
être présenté par
un président de club de la région
où la licence a été délivrée
attestant de l’intérêt
porté aux sports sous-marins.
-
s'engager à participer :
- à la surveillance
des compétitions,
et ce à raison d’une fois
par an au moins
- aux réunions de la Commission
Médicale
et de Prévention Régionale
de l’organisme déconcentré dont
son club dépend.
- à l'enseignement du secourisme et à la
formation, à minima, des licenciés
de son club en la matière.
Le défaut
de licence ou le non respect des engagements
ci-dessus entraîne
la radiation de droit de la liste des médecins
fédéraux.
Les médecins
fédéraux
licenciés dans un club ne se trouvant
pas sur le territoire d’un Comité Régional
dépendent directement de la CMPN.
La CMPN conseille aux médecins
fédéraux :
-
D’être
titulaire du diplôme
de Plongeur Niveau II minimum et/ou d’un
diplôme universitaire de médecine
subaquatique (ou un équivalent)
pour délivrer les certificats médicaux
de non contre-indication à la pratique
de la plongée avec scaphandre.
-
D’être
médecin du sport
pour la délivrance des certificats
médicaux de non contre-indication à la
pratique des disciplines sportives en compétition.
-
De
suivre les formations organisées
par les CMPR
SURVEILLANCE
MEDICALE DES LICENCIES
Article 9 :
conditions de validité et
de délivrance des certificats médicaux
pour la pratique des sports sous-marins
Article 9-1 :
Règles communes
-
délivrance de la 1ère licence : Conformément à l'article L. 231-2
du code du sport, la première délivrance
de la licence est subordonnée à la
production d'un certificat médical attestant
l'absence de contre-indication à la
pratique du sport sous-marin pour lequel il
est sollicité.
-
durée de validité : à l’exception
du cas prévu par l’article 9-2a
ci-après, le certificat médical
de non contre-indication est valable une année.
En conséquence un certificat médical
de non contre indication établi depuis
moins de 1 an est nécessaire pour la
pratique des sports sous-marins. Toutefois
si ce certificat prend fin au cours d’une
manifestation sportive ou d’un stage,
il demeure valable jusqu’à la
fin de la manifestation ou stage.
-
médecin
signataire du certificat : à l’exception
des cas prévus par les articles
9-2a. à 9-2g
ci-après, le certificat médical
de non contre-indication peut être établi
par tout médecin
-
baptême
et activités d’initiation
dites « de
découverte » (pack découverte, pass
rando …) : Le
certificat médical de non contre
indication n’est pas nécessaire.
-
Sportifs étrangers : Les certificats médicaux rédigés
par des médecins étrangers
font l’objet
de dispositions particulières figurant
en annexe 2-3
Article
9-2 : Règles spécifiques
-
Pour
la pratique des compétitions : Conformément à l'article L.231-3
du code du sport, la participation aux compétitions
est subordonnée à la présentation
d'une licence sportive accompagnée d'un
certificat médical mentionnant l'absence
de contre-indication à la pratique
sportive en compétition qui doit
dater de moins d'un an.
Ce certificat sera délivré par
un Médecin Fédéral, un
médecin spécialisé (cf.
annexe 1) ou titulaire du C.E.S de médecine
du sport (capacité ou DU).
-
Pour
les jeunes plongeurs : Sont considérés
comme « jeunes plongeurs » les
jeunes de 8 à 14 ans pratiquant
la plongée en scaphandre autonome.
La visite médicale les concernant est
annuelle ; elle est effectuée par un
médecin fédéral ou un
médecin spécialisé (dont
la liste figure en annexe 1) qui, conformément
aux règles de bonnes pratiques médicales,
peut prescrire ou réaliser une audio-tympanométrie.
Toutefois, pour les jeunes âgés
de 8 à 12 ans, le médecin peut
définir une périodicité moindre.
Les jeunes âgés de 12 ans révolus
ne peuvent entrer en formation niveau 1 que
s’ils sont en possession d’un certificat
médical de non contre-indication
autorisant le sur classement.
Dés lors que le jeune est titulaire
du niveau 1, il est considéré comme
un adulte au regard de la visite médicale
de non contre-indication.
-
Pour
la préparation
et le passage du niveau 2 de plongeur ou
d’un niveau supérieur
ainsi que pour toutes les qualifications
techniques nécessitant au minimum
un niveau 2, hormis le nitrox : Le
certificat de non contre indication doit être
délivré par
un médecin fédéral,
un « médecin
spécialisé » ou
un médecin titulaire du C.E.S de
médecine
du sport (capacité ou D.U.).
-
Pour
la pratique de la plongée au « trimix » ou
avec un appareil à recyclage
de gaz : Le certificat de non
contre indication doit être délivré par
un médecin fédéral,
un « médecin
spécialisé » ou
un médecin titulaire du C.E.S de
médecine
du sport (capacité ou D.U.).
-
Pour
la pratique de la plongée scaphandre
par les personnes en situation d’handicap :
La pratique de la plongée par une personne
en situation d’ handicap est soumise,
dès le baptême, à la présentation
d'un certificat médical rédigé par
un médecin fédéral FFESSM
ou un médecin spécialiste de
médecine physique, (cf. annexe
1).
Ce certificat pourra, selon le degré et
la nature du handicap comporter des limitations
relatives au temps, à la profondeur
et aux conditions de pratique et d'encadrement
de la plongée. Ces limitations prévalent
sur les prérogatives de tout niveau
de plongée obtenu antérieurement
ou non au handicap.
-
Pour
les plongeurs présentant une
pathologie « devant faire l’objet
d’une évaluation » :
Seul le médecin fédéral
est habilité à délivrer
ce certificat
-
Pour
la reprise des activités fédérales
La reprise de la plongée après
un accident de désaturation, une surpression
pulmonaire, un passage en chambre hyperbare
(caisson) ou autre accident de plongée
sévère :
Seul le médecin fédéral
ou un médecin spécialisé sont
habilités à délivrer
ce certificat
Article 10 : Recommandations de
la CMPN
Article 10-1 :
La CMPN rappelle
aux médecins :
-
que l'examen
médical
permettant de délivrer
ce certificat de non contre-indication
engage la responsabilité du médecin
signataire de ce certificat, seul juge
de la nécessité d’éventuels
examens complémentaires et seul
responsable de l'obligation de moyens.
-
que
le médecin examinateur peut, s’il
le juge utile, en fonction des circonstances
et de l’état de santé du
plongeur, imposer des limitations relatives
aux activités fédérales,
au temps, fréquence, et autres conditions
de plongée.
-
que le certificat médical
ne doit jamais être
pratiqué à l’improviste,
sur le terrain ou dans les vestiaires avant
une compétition, le certificat médical
de complaisance est donc prohibé (article
R.4127-28 du code de la santé publique
[article 28 du code de déontologie]).
que le contenu et la rigueur de l’examen
doivent tenir compte de l’âge
et du niveau du pratiquant.
Article 10-2 :
La CMPN conseille aux médecins :
-
de
tenir compte des pathologies dites "de
croissance" et des pathologies antérieures
liées à la pratique de la
discipline,
-
de consulter le carnet
de santé,
-
de constituer un dossier
médico-sportif.
-
D’utiliser
le modèle de certificat
médical établi par la CMPN :
Bien que le certificat médical de
non contre-indication à la pratique
de la plongée scaphandre puisse être
rédigé sur papier libre,
la CMPN conseille fortement aux médecins
l’utilisation
du modèle fédéral
(annexe 2-1) portant au verso la liste
actualisée
des contre-indications et téléchargeable
sur le site Internet de la fédération
Article 10-3 :
La FFESSM Conseille aux membres et licenciés :
De privilégier,
chaque fois que possible, le recours à un
médecin
fédéral et ce même
dans les cas où le certificat
de non contre indication peut être délivré par
tout médecin.
Article 10-4 :
La CMPN préconise :
Une mise à jour
des vaccinations
Article 11
: contre-indication et Procédure
La liste
des contre indications à la
pratique des sports sous-marins ainsi que les
situations méritant une attention particulière
figurent en annexe 3
Tout licencié qui se voit notifier
une contre-indication médicale à l'une
des activités de la F.F.E.S.S.M. peut
faire appel de cette décision, en première
instance auprès du Président
de la CMPR, et en seconde et dernière
instance auprès du Président
de la CMPN qui se prononcera à l'occasion
de sa prochaine réunion ordinaire. Ces
décisions de la CMPN s’imposent
aux intéressés ; ces derniers
s’exposent à des poursuites disciplinaires
en cas de non respect desdites décisions.
CHAPITRE IV
SURVEILLANCE
MEDICALE DES COMPETITIONS DES DISCIPLINES SPORTIVES
Article 12 :
dispositions générales
Dans le
cadre des compétitions des disciplines
sportives organisées par la fédération,
la CMPN rappelle que les moyens humains
et matériels à mettre en œuvre
doivent être adaptés à l'importance
de la manifestation (nombre et âge des
compétiteurs, nombre de spectateurs, type
de locaux, etc.).
Dans tous les cas, la CMPN rappelle qu’il
appartient à l'organisateur, en l’absence
de médecin missionné pour la surveillance
de la compétition, ou à ce dernier,
de prévoir la surveillance médicale
de la compétition et à minima :
-
un nécessaire
médical de premier
secours à un emplacement spécifique
près des surfaces de compétition
et à l'abri du public en vue des
premiers soins à apporter en cas
d'accident ;
-
un téléphone
accessible avec affichage à proximité des
numéros d'appel du SAMU, des pompiers
et du responsable de la salle ou du club ;
-
une
personne autorisée à intervenir
sur la surface de compétition, notamment
pour des blessures minimes ;
-
d’informer
les arbitres de la présence
ou non de médecins et/ou d’auxiliaires
médicaux.
Article 13 :
compétitions fédérales
Un médecin est nécessaire pour
toute compétition, quelque soit le lieu
(milieu naturel ou piscine) et la discipline
sportive, organisée par la FFESSM ou ses
organismes déconcentrés.
Article 14 :
compétitions organisées
par un club
Pour les compétitions
piscine organisées
par un membre de la FFESSM (inter club par exemple),
le plan de secours qui est déjà prévu
pour toute piscine s’applique ; la
présence d’un médecin n’est
pas indispensable, mais la présence de
secouristes fédéraux est souhaitable.
Pour les compétitions en milieu naturel
organisées par un membre de la FFESSM
(inter club par exemple), un poste de secours
avec des secouristes fédéraux ou
de la protection civile est souhaitable. Dans
tous les cas il appartiendra à l’organisateur,
ou au médecin de la compétition
qu’il aura mandaté, d’activer
les moyens d’évacuation sanitaire
en prévenant à l’avance le
SAMU de la manifestation.
Article 15 :
incident médical durant
une compétition
Tout médecin
chargé de la surveillance
d’une compétition a la possibilité de
s’opposer à la participation d’un
athlète à ladite compétition
lorsqu’il constate pendant la compétition
un incident médical susceptible d’être
aggravé par cette participation. Le médecin
doit alors délivrer un certificat de contre-indication
temporaire qu’il remet à l’intéressé et
signale par écrit à l’organisateur
avoir remis un tel certificat à l’athlète
considéré.
Pour certaines situations particulières
des recommandations sont préconisées
par la CMPN et figurent en annexe 4.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE
MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
ET SPORTIFS
INSCRITS DANS LES FILIERES D’ACCES
AU SPORT DE HAUT NIVEAU
Article 16 :
disposition générale
L’article
R.231-3 précise que la
surveillance médicale particulière à laquelle
les fédérations sportives soumettent
leurs licenciés inscrits sur la liste
des sportifs de haut niveau ou dans les filières
d'accès au sport de haut niveau a pour
but de prévenir les risques sanitaires
inhérents à la pratique sportive
intensive.
Article 17 :
organisation du suivi médical
réglementaire
La FFESSM ayant
reçu
délégation,
en application de l'article L. 231-6 du code
du sport, assure l'organisation de la surveillance
médicale particulière à laquelle
sont soumis ses licenciés inscrits sur
la liste des sportifs de haut niveau ainsi que
des licenciés inscrits dans les filières
d'accès au sport de haut niveau ou des
candidats à l’inscription sur ces
listes.
L’article R. 231-6 du code du sport
précise
que « une copie de l'arrêté prévu à l'article
R. 231-5 et du règlement médical
de la fédération est communiquée
par celle-ci à chaque licencié inscrit
sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans
les filières d'accès au sport de
haut niveau ». Le médecin coordonateur
est chargé d’assurer cette communication.
Article 18 :
le suivi médical réglementaire
Conformément à l’article
R. 231-5, un arrêté des ministres
chargés de la santé et des sports
définit la nature et la périodicité des
examens médicaux, communs à toutes
les disciplines sportives, assurés dans
le cadre de la surveillance définie à l'article
R. 231-3.
Les examens à réaliser dans le
cadre de la surveillance médicale particulière
des sportifs de haut niveau et sportifs inscrits
dans les filières d’accès
au sport de haut niveau figure dans l'arrêté du
11 février 2004 modifié par
l’arrêté 16 juin 2006. Une
copie de cette liste figure en Annexe 5-1 du
présent règlement.
Article 19 :
les résultats de la surveillance
sanitaire
Les résultats des examens prévus à l’article
IV-2 sont transmis au médecin coordonnateur
du suivi médical.
Le sportif peut communiquer ses résultats
au MFN ,au médecin de l’équipe
de France de sa discipline, à son
médecin traitant ou à tout un autre
médecin précisé par lui dans
le livret médical prévu à l'article
L 231-7 du code du sport.
Conformément à l’article
L. 231-3 du code du sport, le médecin
coordonnateur du suivi peut établir un
certificat de contre-indication à la participation
aux compétitions sportives au vu des résultats
de cette surveillance médicale.
Ce certificat est transmis au président
de la fédération, qui suspend la
participation de l'intéressé aux
compétitions sportives organisées
ou autorisées par ladite fédération
jusqu'à la levée par le médecin
de la contre-indication. Dans ce cas le médecin
coordonateur précise les examens complémentaires à mettre
en œuvre, pour lever cet arrêt de
pratique, dans une visée sanitaire.
En outre, en cas de refus ou la négligence
d’un sportif de se soumettre à la
surveillance médicale obligatoire liée à son
statut, le médecin coordonnateur du suivi
médical en informe le Président
de la Fédération ; Ce dernier
suspend la participation du sportif aux
compétitions sportives organisées
ou autorisées par ladite fédération
jusqu'à la régularisation de sa
situation.
Le médecin coordonnateur peut être
saisi par le directeur technique national, le
président de la fédération,
le responsable médical d’un Pôle
ou par tout médecin examinateur en particulier
ceux qui participent à l’évaluation
et la surveillance médicale préalable à l’inscription
sur la liste des sportifs de haut niveau ou à la
surveillance médicale particulière
des sportifs espoirs ou de haut niveau.
Le médecin coordonnateur instruit le
dossier et saisit la CMPN à chaque fois
que cela est nécessaire.
Il statut sur l’existence ou l’absence
d’une contre-indication temporaire ou définitive à l’inscription
sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur
la liste des sportifs espoirs.
Un avis motivé est donné au sportif
ou à son représentant légal.
La CMPN peut faire appel à un ou plusieurs
médecins spécialistes reconnus
pour leurs compétences avant de statuer
ou en cas d’appel du licencié.
En attendant l’avis rendu par la CMPN,
le sportif ne peut pas être inscrit sur
les listes ministérielles ou intégrer
une structure appartenant à la filière
d’accès au sport de haut niveau.
S’il s’agit déjà d’un
sportif en liste ou en filière d’accession
au haut niveau, celui-ci ne doit pas poursuivre
son activité sportive fédérale
sauf avis spécifié de la CMPN transmis
au directeur technique national et au président
fédéral.
Dans le respect de la déontologie médicale,
le médecin coordonnateur notifie la contre
indication temporaire ou définitive au
président fédéral (copie
pour information au directeur technique national)
qui prend toute disposition pour suspendre ou
interdire l’activité du sportif
concerné.
De même, le directeur technique national
est également informé dans le cas
où un sportif ne se soumet pas à l’ensemble
des examens prévus par l’arrêté du
16 juin 2006 afin qu’il puisse suspendre
la convocation d’un sportif aux regroupements,
stages et compétitions des équipes
de France jusqu’à la régularisation
de sa situation.
Article 20 : la surveillance médicale
fédérale
La pratique des activités de la fédération
nécessite un suivi médical qui
va au delà du suivi médical réglementaire
imposé par le ministère chargé des
sports et dont la visée est sanitaire.
Comme le prévoit l’article 5 de
l’arrêté du 16 juin 2006 d’autres
examens complémentaires peuvent êtres
effectués par les fédérations
sportives mentionnées dans le but de prévenir
les risques sanitaires liés à la
pratique sportive intensive, notamment d’origine
iatrogène ou liés à des
conduites dopantes.
Les examens figurant en annexe 5-2 complètent
le bilan réglementaire minimum prévu à l’article
18
Article 21 :
bilan de la surveillance sanitaire
Conformément à l’article
R 231-10 du code du sport le médecin coordonnateur
du suivi établit, en lien avec le médecin
fédéral national et la CMPN, un
bilan de la surveillance sanitaire des sportifs
de haut niveau et inscrits dans les filières
d’accès au haut niveau.
Ce bilan présenté à l’assemblée
générale de la fédération
devra être adressé, annuellement,
par la fédération au ministre chargé des
sports.
Article 22 :
secret professionnel
Les personnes
habilitées à connaître
des données individuelles relatives à la
surveillance médicale des licenciés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau
ou dans la filière d’accès
au haut niveau sont tenues au secret professionnel
dans les conditions et sous les réserves énoncées
aux articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal.
ANNEXES
Annexe 1 : Médecin
spécialisé : Liste des diplômes,
capacités et qualifications reconnus
par la FFESSM
Annexes 2 :
certificat médical de non contre indication
A. 2-1 : Certificat
médical recommandé par la CMPN
A. 2-2 : Tableau
synoptique des qualités des médecins
habilités à délivrer des
certificats de non contre indication en fonction
des disciplines pratiquées.
A. 2-3 : Sportifs étrangers :
Certificats médicaux rédigés
par des médecins étrangers.
Annexes 3 :
Liste des contre-indications à la pratique
des activités
A.3-1 : Liste
des contres indications à la pratique
de la nage avec palmes (et de la nage en eau
vive)
A.3-2 :
Liste des contre indications à la pratique
de la plongée subaquatique avec scaphandre.
Annexes 3-2-1 : Recommandations de la CMPN,
pour les situations particulières et les pathologies
dites à évaluer.
Annexe 3-2-1a
: Critères
de reprise après accident de plongée
Annexe 3-2-1b
: la pratique de la plongée subaquatique
de loisir pour les sujets asthmatiques :
Annexe 3-2-1b1 : Conditions
autorisant la pratique
Annexe 3-2-1b2 : lettre
au médecin pneumologue
Annexe 3-2-1c : la
pratique de la plongée subaquatique de
loisir avec scaphandre par les diabétiques
insulinodépendants
Annexe 3-2-1c1 : Conditions
autorisant la pratique
Annexe 3-2-1c2 : Certificat
de non contre-indication diabétologique à la
pratique de la plongée subaquatique de
loisir par un diabétique insulinodépendant
Annexe 3-2-1c3 : Lettre
d’information au Plongeur Diabétique Insulinodépendants
Annexe 3-2-1d
: la pratique de la plongée subaquatique
de loisir pour les sujets présentant une
pathologie cardiaque
Annexe 3-2-1d1 : Conditions autorisant la
pratique de la plongée subaquatique de
loisir pour les sujets prenant un traitement
par bêtabloquant
Annexe 3-2-1d2 : Conditions
autorisant la pratique de la plongée subaquatique
de loisir pour les sujets présentant une
coronaropathie
Annexe 3-2-1e :
Conditions autorisant la pratique de la plongée
subaquatique de loisir pour les sujets présentant
un shunt droit gauche
Annexe 3-2-1e1 : Conseil
aux médecins prescripteurs
Annexe 3-2-1e2 : Lettre
d’information aux plongeurs présentant
un Shunt droite gauche
Annexe 3-2-1f :
la pratique de la plongée par les hémophiles
Annexe 3-2-1f1 : Conditions
autorisant la pratique
Annexe 3-2-1f2 : Certificat
de non contre-indication hématologique à la
pratique de la plongée subaquatique de
loisir par un hémophile.
Annexe 3-2-1f3 : Lettre
d’information au plongeur hémophile
Annexe 3-2-1g : La
pratique de la plongée par les porteurs
de troubles de la crase sanguine.
Annexe 3-2-1h :
Recommandations pour la surveillance médicale
et la pratique de la plongée subaquatique
des seniors.
Annexe 3-2-1h1 : Conseils
aux médecins pour l’examen des plongeurs
en scaphandre autonome de 60 ans et plus.
Annexe 3-2-1h2 : Conseils
aux plongeurs en scaphandre autonome de 60 ans
et plus
Annexe 3-2-1i : Conditions autorisant
la pratique de la plongée subaquatique
de loisir pour les sujets porteurs d’une pathologie
ophtalmique.
Annexe 3-3 : Liste
des contres indications à la pratique
de l’apnée et disciplines associées
(pêche sous-marine et tir sur cible).
Annexe 3-4 : Liste
des contres indications à la pratique
du hockey subaquatique
Annexe 4 :
Recommandations aux médecins et aux secouristes
fédéraux de surveillance de compétitions
A. 4-1 : Compétitions
d’apnée et prise de risque :
conduite à tenir en cas d’accident
Annexes
5 : surveillance médicale des sportifs
de haut niveau et sportifs inscrits dans les
filières d’accès au sport
de haut niveau
A. 5-1 : Suivi
médical réglementaire
Nature des examens
médicaux préalables à l’inscription
sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur
la liste des sportifs Espoirs
Nature et périodicité des
examens de la surveillance médicale, communs à toutes
les disciplines, pour les sportifs inscrits sur
la liste des sportifs de haut niveau ou dans
les filières d’accès au sport
de haut niveau
Nature et périodicité des
examens complémentaires spécifiques à certaines
disciplines sportives
A. 5-2 : Suivi
médical fédéral
Téléchargement
du règlement médical complet et
annexes : format
pdf (3,5 Mo) - Format
doc (432 Ko)
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